M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
114. (Abrogé).
Décision 9103, a. 114; Décision 12399, a. 1.
114. Malgré l’article 113, un producteur qui exploite un quota dans un pondoir dont il est locataire, conformément au deuxième alinéa de l’article 106, ou emphytéote, peut demander à la Fédération de transférer son quota dans une exploitation dont il est propriétaire.
Décision 9103, a. 114.